(Caricature Margerin)
Moi, Suri Ier, Émir de Suricatland ordonne que la régulation du chasseur, ennemi N° 1 de mon territoire entre en vigueur dés parution de cet édit. car tel est notre bon plaisir.
Article 1 : Le chasseur sera traqué, abattu sans sommation.
(Caricature Brodel ?)
Article 2 : Le chasseur se distingue par son comportement contre nature, il se reproduit lors de rassemblements annuels appelés beuveries organisées après chaque méfait.
Article 3 : Le chasseur est reconnaissable par sa tenue de guerrier genre « Rambo », il adore se pavaner avec un chapeau à plumes, coutume ancienne depuis qu’il a eu tendance à se prendre pour un coq. Il faut être extrêmement prudent lors de la classification des différentes espèces afin de ne point confondre les pervers qui prennent leur pied en présence d’une plume et ceux qui ne réagissent qu’au poil.
Il est à noter qu’il a toujours une pétoire dans les mains qu’il abandonne quelquefois lors des rares moments qu’il consacre à l’accouplement où par économie il ne tire qu’un coup, préférant occuper ses rares loisirs aux agapes avinées avec ses autres congénères.
Autre équipement dont il ne se sépare jamais une besace dans laquelle on trouve toujours du pinard (minimum deux bouteilles) quelquefois remplacées par de la bibine, un calendos, un sauciflard, des appeaux, un bouquin de cul (pour le repos du guerrier) un opinel ou un laguiole. Il est à noter qu’on y trouve très rarement un alcotest.
Article 4 : Le chasseur est souvent accompagné de son compagnon pour lequel il n’hésiterait pas à sacrifier la vie, si celui-ci devenait inefficace. La plus grande prudence sera donc observée lors de la mise en joue afin de ne point se tromper de cible et éviter un drame en abattant le chien.
(Dessin David)
Article 5 : Le chasseur sera tiré avec toute sorte de munitions autorisées, sauf le gros sel réservé à l’usage exclusif des non violents.
(Caricature Fil)
Article 6 : Le chasseur volant (donc à plumes) devra être tiré seulement après avoir crié « pull » et s’être assuré qu’il a atteint un envol suffisamment élevé devant lui permettre en cas de tir non mortel sur le coup, de bien se rétamer la gueule afin de pouvoir (le transport de pâté de chasseur non conditionné avec des mesures d’hygiènes draconiennes étant strictement interdit) être consommé sur place à la petite cuillère.
Article 7 : Le chasseur courant (donc terrien) à poils une fois abattu devra être marqué par une médaille à usage unique insérée dans l’oreille droite avec une tolérance pour le chasseur sourd qui n’a pas entendu le départ du coup, les oreilles déjà atteintes seront alors épargnées, la médaille lui sera accrochée autour du cou (mais décernée toujours à titre posthume).
Article 8 : Le transport du chasseur mâle abattu ne sera autorisé qu’après ablation de ses parties génitales qui si elles ne sont pas retirées rapidement corrompent la chair et en rendent sa consommation impropre. Il est à noter que le chasseur ne s’en servant que pour uriner les litres de boissons anisées ou de pinard, on peut avoir des difficultés à en trouver un morceau suffisamment gros pour ne pas le confondre avec une hémorroïde.
Article 9 : Sur demande de la famille, la dépouille du chasseur abattu qui a toujours aimé le son du cor au fond des bois, pourra être en signe de repentance, amenée en la chapelle de St Plomb et St Ricochet où sera sonné l’hallali par une fanfare de chasseurs alpins.
Article 10 : Le nourrissage de chasseurs dans le but de les engraisser est strictement interdit, les boissons alcoolisées notamment anisées, les cubi de vins, ou autres breuvages de gros rouge ne sont pas autorisés pour remplir les abreuvoirs, (risque de contamination des lapins) seule l’eau bénite sera tolérée. L’absorption d’alcool provoquant des visions chez certains, les amenant à confondre un promeneur ou un ramasseur de champignon avec une de leurs victimes, leur consommation ne sera autorisée qu’à la St Hubert du lever au coucher du soleil.
(Caricature Alex)
Article 11 : La détention ou l’élevage à titre privé de chasseur est passible d’une amende.
Les contrevenants se verront retirer leur permis de chasse photographique.
(Caricature Luz)
Article 12 : Seules les sociétés reconnues d’utilité publique seront autorisées à élever des chasseurs dans l’unique but de lâcher de complaisance lors de safaris photos. Il leur sera demandé à vérifier que les dits chasseurs auront atteint leur taille adulte et soient bien gras avant tout lâcher. Un barème à charge du ministère de la santé, établissant le ratio taille poids fera l’objet d’une publication ultérieure afin d’éviter de voir des chasseurs courant trop vite ou d’autres s’envolant trop rapidement ; il n’est pas question de revoir comme ancien temps des faisans à réaction et des lièvres motorisés en F1. Nos amis de la nature adeptes du Safari photo n’ayant pas la dextérité des sanguinaires.
Article 13 : En présence d’un chasseur enragé abattu, (ceux-ci n’hésitant pas à s’introduire partout), des précautions devront être prises sans délais. A savoir prélever le cerveau, tache ardue et quasiment impossible la majorité des espèces de nos régions en étant le plus souvent dépourvu. Dans ce cas, le testicule gauche pourra être coupé. Afin d’en faciliter la détermination imiter le brame d’un cerf en rut, qui a pour effet de faire bander un chasseur même occis, il suffira de prendre celui qui est plus gros qu’une cacahuète.
(Dessin Flock)
Article 14 : Une campagne d’information sera organisée sans délais afin d’inviter le chasseur à renoncer à son vice.
Tout chasseur déposant les armes sera convoqué devant la haute assemblée des protecteurs de la nature afin après l’avoir entendu de déterminer s’il y a lieu de l’envoyer en stage de désintoxication. Il sera prononcé une amende forfaitaire au prorata de 1€ par
100 litres
d’alcool ingurgité lors des années de pratique de son activité meurtrière, avec une remise à titre gracieux de 100€ afin de lui octroyer le bénéfice du doute vu le grand nombre de bouteilles de pinard en circulation. Les sommes collectées serviront à financer une campagne de stérilisation de chasseurs qui seront relâchés à l’issue avec des fusils factices dans le but d’entretenir la mémoire et d’éviter le retour de la bête immonde… !
Article 15 : Tout chasseur n’étant pas d’accord avec cet édit et trop con pour en apprécier l’humour, devra en faire part à la chancellerie par courrier recommandé avec A.R. Il lui sera répondu dans les plus brefs délais afin de lui signaler que ses congénères pratiquent le même humour vis-à-vis des associations de défense de l’animal et qu’il doit accepter à son tour d’en être la cible.
Article 16 : Ne voir à travers cet édit qu’un billet d’humour qui n’a qu’un seul but, ramener les chasseurs à la raison en les incitant à abandonner leur pratique d’un autre âge qui n’a plus rien à voir avec le maintien d’une tradition barbare.
P.S : Ce billet est mis en ligne dans la catégorie « Humour ». Je ne souhaite pas et n’incite pas à une répression sanglante des chasseurs. Si je trouve lamentable et inexcusable la mort ou la blessure d’un promeneur, randonneur, chercheur de champignon etc. provoquée par leurs activités morbides, autant je ne vais pas me lamenter lorsque l’un d’entre eux est allumé par un de ses copains. Acta est fabula… !
Soyez vigilant, un chasseur peut en cacher un autre
(Caricature Guezon ?)
Car tel est notre bon plaisir.